L’injustice des justices spéciales : Hissène Habré face à un complot politico-judiciaire? (Acte 2)
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- Mis à jour le mercredi 3 septembre 2014 01:38
- Publié le mercredi 3 septembre 2014 01:16
- Écrit par Aliou TALL

Afrique a-t-elle accepté de faire le sale boulot que la Cour Pénale Internationale (CPI) n’a pas voulu faire : juger Hissène Habré en violation des principes du droit pénal international ? Le marchandage financier qui a précédé la création des Chambres Africaines Extraordinaires (CAE), l’incohérence et l’arbitraire du bricolage judiciaire qui a accouché des CAE, l’impartialité des promoteurs et sponsors du procès contre Habré, ternissent irrémédiablement la crédibilité du procès. Un regard neutre peut y entrevoir une farce internationale destinée à camoufler un complot politico-judiciaire ayant un seul objectif : la TÊTE de Habré à tout PRIX.
Un bricolage juridique qui remet en cause la légitimité des CAE.
S’il ne fait aucun doute qu’il faut juger Habré, la lutte contre l’impunité et la défense des victimes ne sauraient justifier pas une condamnation tous azimuts.
Au niveau de la chronologie judiciaire, la légitimité des CAE pour juger Habré pose problème. En effet, si Habré n’a pu être jugé par la CPI, alors que le Tchad a ratifié le statut de Rome en 2006, c’est parce que la CPI ne peut pas juger les crimes commis avant l’entrée en vigueur de son statut en 2002. La CPI ne peut pas appliquer rétroactivement sa loi pénale. En appliquant la convention internationale sur la torture, le Sénégal n’aurait pu juger Habré que pour des faits qui auraient été commis après le 26 juin 1987, date d’entrée en vigueur de la convention au Sénégal. Or, on veut juger Habré depuis le 7 juin 1982, date de son arrivée au pouvoir. Il fallait donc fabriquer sur mesure une juridiction dédiée à Habré et consorts : on a repris les crimes poursuivis par la CPI pour forger les statuts des CAE. C’est du bricolage.
Au niveau testimonial, les chambres africaines peuvent prendre en compte les résultats des enquêtes tchadiennes sur les crimes commis pendant le régime de Habré. Mais rien n’assure la neutralité de l’actuel régime tchadien à son égard. Accusé d’avoir soutenu des rebelles qui ont voulu renverser le pouvoir, Habré a été condamné à mort en 2008 au Tchad, par contumace, à l’issue d’un procès jugé expéditif. Pour un procès équitable, les CAE ne doivent pas accorder une force probante au dossier formé contre Habré par les enquêteurs tchadiens. Il en est de même des preuves collectées par des ONG comme Human Rights Watch ou la FIDH. Ces ONG ne sont pas des organes judiciaires. Rien ne garantit leur neutralité dans la collecte et l’analyse des documents. Seule une enquête autonome, diligentée par une juridiction régulière, peut assurer les droits de la défense, notamment la présomption d’innocence.
Pendant le procès, qui se veut international, les cas non prévus par les statuts des CAE sont régis par la loi sénégalaise. Après le procès les CAE seront dissoutes de plein droit et ce sera alors aux juridictions sénégalaises de prendre le relais pour trancher les questions futures. Les statuts des CAE sont ainsi entachés d’illégalité, dans la mesure où ils violent la décision de la Cour de justice CDEAO qui a ordonné en novembre 2010 que Habré soit jugé par une juridiction internationale Ad hoc. Au surplus, la logique juridique des CAE est volontairement escamotée : l’incrimination est internationale alors que la procédure et la sanction peuvent relever d’une juridiction nationale. L’Afrique refait la même erreur qu’avec l’OHADA : incriminations communautaires – sanctions nationales. Cette absurdité judiciaire ne garantit pas un procès équitable.
Une coalition politico-financière qui remet en cause l’impartialité des CAE.
La gestation programmée des CAE compromet leur impartialité : Sous la pression de lobbies et de l’Union africaine, le Sénégal a adopté en 2007 une loi pour pouvoir juger les crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, même commis à l’étranger. En 2008, le Sénégal a modifié sa constitution pour déroger à la non-rétroactivité des lois pénales. Le terrain juridique étant ainsi balisé, le Sénégal a signé en 2012 un accord avec l’Union africaine pour créer les CAE et juger Habré. En modifiant le droit sénégalais juste pour juger Habré, on a créé une justice d’exception. Or les justices d’exception ont la vocation négative d’être conçues sur commande pour condamner « un présumé coupable ».
Me Sidiki Kaba, ministre de la justice du Sénégal, est perçu par une partie de l’opinion comme l’avatar d’une inquisition organisée contre Habré. Il aurait tenu les propos suivants, rapportés par la presse : « Si Habré est jugé ici, sa vie sera sauvée car il ne sera pas condamné à mort » ; « Ce procès démontrera sans doute que l'Afrique a la capacité de juger ce bourreau sur son propre continent ». Que reste-t-il de la présomption d’innocence ? Jusqu’à sa nomination il a été avocat des plaignants auprès des CAE. Son rôle au procès en tant que ministre de la justice discrédite les CAE et fait penser à un complot judiciaire pour faire tomber Habré. D’aucuns l’accusent de vouloir dégommer la tête de Habré pour faciliter son ascension vers la direction de la CPI. D’autres disent qu’il est le bras judiciaire d’ONG soucieux de punir ceux qu’elles estiment coupables, au regard de la discipline idéologique qu’elles veulent imposer au monde. Vrai ou faux, avec lui comme ministre sénégalais de la justice, le procès Habré est terni par des suspicions d’impartialité, vu comme injuste et inéquitable.
Le marchandage financier qui a précédé l’accord international pour juger Habré a aussi décrédibilisé le procès. Le fait que l’Etat tchadien, qui a déjà condamné à mort Habré et qui souhaitait se constituer partie civile, soit le principal bailleur de fonds du procès, remet en cause l’impartialité du CAE. En outre, comment expliquer que 560 millions de francs CFA soient consacrés à la communication des CAE auprès des populations ? Une justice légitime et impartiale n’a pas besoin de payer autant d’argent à des cabinets privés pour faire sa promotion et gagner sa crédibilité.
Une inquisition sur mesure qui accable Habré avant même le procès.
Les mécanismes internationaux de répression pénale constituent une fanfaronnade à géométrie variable. Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, des juridictions spéciales comme le Tribunal de Nuremberg et le Tribunal de Tokyo ont été instaurées par les vainqueurs pour punir les vaincus. Ces tribunaux ont inspiré la création de la CPI en 1998, qui souffre toujours d’un défaut de légitimité. Elle est souvent accusée d’être une justice pénale pour les dirigeants des pays pauvres : Un ivoirien comme Laurent Gbagbo y est facilement traduit, alors qu’un israélien, un américain, un iranien, un chinois ou un russe y échappe. Lors d’audiences du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie auxquelles nous avons assistées à la Haye, on pouvait être tenté de cautionner la ligne de défense de criminels présumés comme Slobodan Milosevic ou Radovan Karadzic : les justices spéciales sont des outils politiques de règlement de comptes. En effet, on se croirait à un procès de l’OTAN contre d’ex dirigeants serbes. Le procès contre Habré n’échappe pas à cette critique : avec les CAE on croit assister à un procès d’une coalition internationale contre la tête de Habré. Cela met Habré dans une position de victime, alors qu’il est accusé de faits très graves.
Les statuts des CAE posent une incrimination fleuve, avec laquelle on imagine mal comment Habré pourrait être innocenté. Tout a été rédigé pour qu’il puisse être jugé coupable ou complice. Les juges sénégalais n’ont pas besoin de prouver que Habré avait commis, ordonné ou encouragé les crimes qui lui sont reprochés. Il leur suffit de lui imputer les actes de ses subordonnés, en retenant qu’il avait des raisons de savoir que ces derniers s’apprêtaient à les commettre, et qu’il n’avait pas pris de mesures pour les empêcher ou punir les auteurs. Le Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie avait retenu la responsabilité de Slobodan Milosevic en estimant qu’il était au courant du risque de massacres en Bosnie et qu’il n’avait rien fait pour les empêcher. Les CAE pourraient reproduire le même schéma pour condamner Habré.
Pour juger ses grands criminels présumés et préserver les droits des victimes, l’Afrique devrait mettre en place une juridiction pénale permanente, à la fois compétente pour l’incrimination, l’instruction et le jugement. Cela calmerait les ardeurs criminelles des dirigeants sanguinaires.
Aliou TALL,
Président du Réseau Africain de Défense des Usagers, des Consommateurs et du Citoyen (RADUCC)
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affaire Karim WADE soulève de graves inquiétudes sur la légalité et l’impartialité de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI). Pis, le Conseil Constitutionnel sénégalais vient de valider la loi sur la CREI, qui fait peser une présomption de culpabilité sur les personnes mises en cause. Cette violation du droit international ne traduit-elle pas un caractère politique pour cette juridiction spéciale?
L’injustice d’une justice fondée sur une présomption de culpabilité.
Par sa décision du 05 mars 2014 le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la constitution les lois réprimant l’enrichissement illicite et organisant la CREI. S’il est plausible que les droits de la défense n’emportent pas un droit de faire recours contre tous les actes de la procédure pénale (garde à vue, perquisition, inculpation, etc.), il est alarmant de constater que le Conseil Constitutionnel valide la présomption de culpabilité qui caractérise la CREI. Pour les sages, à partir du moment où la présomption de culpabilité souffre la preuve contraire, elle est légale. Cela rappelle le système inquisitoire : vous êtes coupable jusqu’à ce que vous prouviez que vous ne l’êtes pas. Il est inadmissible que le Conseil Constitutionnel tolère que le législateur puisse violer, même exceptionnellement, les textes internationaux qui font partie du droit sénégalais. Cela revient à autoriser le législateur à violer la Constitution, qui consacre la primauté du droit international sur le droit interne. Sauf à se contredire, la Cour suprême ne devrait pas suivre cet avis surréaliste dans le fond de l’affaire. Elle est en droit, en tant que juge de l’application de la loi, de veiller à l’application des normes de droit international sans demander la permission du juge Constitutionnel : le juge judiciaire est compétent pour appliquer le droit international conventionnel à la place de la loi interne. L’applicabilité et l’invocabilité directe du droit international et africain par les prévenus s’imposent au juge constitutionnel. Il ne peut y déroger sans violer lui-même la constitution. Les personnes poursuivies par la CREI devraient soulever le grief tiré de l’incompétence négative du législateur, qui accorde trop de pouvoir à l’Etat, lui permettant d’influencer le fonctionnement de cette juridiction par la voie réglementaire.
La CREI, une juridiction spéciale en sommeil depuis 1983, ressuscitée en 2012, susceptible d’être incinérée à partir de 2014 pour renaître de ses cendres en mode CRIEF.
En tant que juridiction ad hoc, la CREI (Qui pourrait devenir la CRIEF : Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières) a été ressuscitée après un long sommeil. Le fait que l’exécutif puisse appuyer sur un bouton ON/OFF pour réactiver ou réinventer à sa guise un organe de répression ; le rôle important et l’influence que peut avoir en amont le ministre de la justice, ne remettent-ils pas en cause l’indépendance de la CREI ? Les juridictions spéciales égratignent régulièrement l’impartialité de la justice. Leur normativité exceptionnelle les éloigne de la normalité judiciaire. Les soubresauts dans l’affaire Karim WADE en témoignent. Pourquoi soumettre une affaire pénale à une juridiction spéciale, alors que les dispositifs juridiques et judiciaires qui existent déjà permettent d’appréhender les faits criminels poursuivis ? Il existe déjà dans le droit pénal des incriminations permettant de sanctionner ceux qui s’enrichissent illégalement. Il est en ainsi du vol, du recel, de l’abus de confiance, de la corruption, de l’escroquerie, du faux et de l’usage de faux, de la corruption, du trafic d’influence, de l’abus de bien sociaux, du blanchiment de capitaux, de la fraude fiscale, etc. Les juges sont bien rodés dans la répression des ces infractions, et n’ont pas besoin d’une juridiction spéciale pour bien faire leur travail. Si vous êtes dirigeant ou agent d’un organisme public, d’une société privée subventionnée par l’Etat ou chargée d’exécuter une mission de service public, d’un organisme à but non lucratif reconnu d’utilité publique, vous êtes coupable si, après mise en demeure, vous ne pouvez pas prouver la licéité des ressources qui vous permettent d’avoir un patrimoine ou de mener un certain train de vie. Cette méthode de traque des délinquants financiers peut être facilement détournée à des fins politiques. Elle n’est pas conforme au droit international.
La CREI, une juridiction illégale au regard du droit international.
L’actuelle définition du délit d’enrichissement illicite est un fourre-tout dangereux, qui piétine éperdument la présomption d’innocence. En cela, la loi sur la CREI viole les articles 6 et 7 de la charte africaine des droits de l’homme qui consacrent cette présomption d'innocence et garantissent le droit à un procès juste et équitable. Le droit communautaire africain constitue un nouvel ordre juridique qui s’impose au Conseil constitutionnel. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son premier protocole additionnel ont été ratifiés par le Sénégal depuis 1978, et font partie de son corpus législatif. Non seulement les personnes poursuivies par la CREI peuvent invoquer directement leurs dispositions devant les juridictions sénégalaises, mais encore elles peuvent s’y appuyer pour dénoncer l’illégalité de la CREI devant les instances onusiennes. En effet, conformément au Pacte, quand Karim WADE et Cie auront épuisé toutes les voies de recours internes pour contester la légalité de la CREI, ils pourront directement porter plainte devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies pour dénoncer la violation de leurs droits fondamentaux. Ils pourront brandir l’article 9 du Pacte, dans la mesure où toute détention ordonnée par une juridiction illégale, au regard du droit fondamental, est arbitraire ; de même que l’article 14 du Pacte et l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui sacralisent la présomption d’innocence et les garanties nécessaires à la défense. La contestation portant sur la violation d’un traité est recevable devant le Conseil constitutionnel, au même titre que la violation de la Constitution. Et s’il y a non-conformité entre une norme internationale et une norme constitutionnelle, cette dernière doit être écartée. Cette démarche, et la saisine du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, sont deux cartouches que Karim WADE et consorts pourront dégainer pour faire tomber la CREI sur le champ de la bataille internationale.
S’il ne fait aucun doute que Karim WADE doit répondre des accusations de malversations financières portées contre lui, on peut légitimement se demander si le choix de la CREI pour connaître de l’affaire répond à des impératifs strictement judiciaires. Est-ce une affaire judiciaire mêlée de velléités politiques comme le prétendent des soutiens de Karim WADE ? Est-ce une manipulation politicienne visant à écarter un adversaire gênant ou à se venger des écarts du régime de WADE ? L’avenir proche nous le dira.
Aliou TALL
Président du RADUCC (Réseau Africain de Défense des Usagers, des Consommateurs et du Citoyen)
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